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Avant
tout licenciement individuel, l'employeur doit convoquer le salarié à un
entretien préalable. Lorsqu'il n'existe pas de représentants du personnel
dans l'entreprise, le salarié doit pouvoir se faire assister d'un conseiller
du salarié. La Cour
de Cassation, dans un arrêt de principe rendu le 20 juin 2000, estime qu'il
ne suffit pas à l'employeur d'informer le salarié de cette possibilité de se
faire assister, mais qu'il doit de surcroît indiquer l'adresse où le liste
de ces conseillers extérieurs peut être consulté par la salarié.
Si l'employeur ne l'a pas
informé de cette possibilité, deux thèses s’affrontent sur les
conséquences de cette irrégularité, c’est-à-dire sur l’interprétation des
dispositions combinées des articles L.122-14-5 et L/ 122-14-4 du code du
travail.
L’une énonce que non
seulement la procédure est irrégulière, mais que cette irrégularité a des
conséquences sur le montant des dommages et intérêts accordés au salarié
licencié cause réelle et sérieuse : ils seront au minimum du montant du
salaire versé au cours des six derniers mois de travail .
C’est cette thèse
qu’avait retenu la Cour de Cassation dans un arrêt de principe.
L’autre
estime que cette irrégularité de forme doit être sanctionnée comme les
autres irrégularité, à savoir par un mois de salaire au maximum. C’est
finalement à cette seconde interprétation que la Cour de Cassation s’est
rangée depuis le 5 février 2003, en procédant à un « revirement de
jurisprudence ». Cette position, pourtant assez critiquable au regard du
texte des articles de la loi, a été choisie pour une question
d’opportunité et constitue actuellement le droit positif en vigueur.
Un
employeur licencie un salarié pour insuffisance professionnelle
L'employeur avait indiqué au salarié qu'il pouvait se faire assister "par
une personne inscrite sur la liste départementale préétablie",
sans mentionner l'adresse de la mairie et de l'inspection du travail
où elle pouvait être consultée.
La
Cour estime que cette irrégularité a empêché le salarié de se faire
assister, car "la mention de l'adresse des services ou la liste des
conseillers est tenue à disposition des salariés est imposée" par
le code du travail..
Or
en l'espèce, ni l'adresse ni la nature des services où cette liste
avait été déposée n'était indiquée. Malgré la formulation de l'arrêt,
il reste permis de s'interroger sur le fait de savoir si la
désignation du service ne peut pas être le cas échéant suffisante (ex
: la mairie et l'Inspection d'Aix-en-Provence), même si l'adresse
exacte n'est pas fournie ou est erronée.
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