EFFET LIMITES DE LA REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE
SUR LES PROCEDURES EN DROIT DU TRAVAIL

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Le Décret n°98-1231 du 28 décembre1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile entre en vigueur le 1er mars 1999.

Il opère des réformes importantes dans la procédure civile et aura pour effets notables :

  • de limiter les possibilités d'appel devant les tribunaux d'instance et de grande instance, par une forte augmentation du taux du dernier ressort qui passe de 1 905 à 4 000 Euros. Rappelons que le taux du ressort ne concerne que les demandes déterminées, telle qu'une demande de paiement, et non les demandes indéterminées, telle une demande de nullité.  Le contentieux social, qui en général, tel les contentieux électoraux, syndicaux et conventionnels, ne porte pas devant ces juridictions sur des demandes d'un montant déterminé, sera de fait peu concerné. Par ailleurs, les taux de ressort en matière prud'homale et devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont pas pour l'instant modifiés.
     
  • de redistribuer de nombreuses affaires qui relevaient antérieurement des Tribunaux de Grande Instance devant les Tribunaux d'instance (qui connaît désormais des affaires relevant de sa compétence matérielle jusqu'à la somme de 10 000 Euros contre 1 905 Euros précédemment). Les Tribunaux d'Instance risquent de ce fait de subir un engorgement subi, alors que les procédures devant les Tribunaux de Grande Instance devraient se trouver accélérer.

Il étend également des conjoints légitimes aux concubins la faculté de s'assister ou représenter mutuellement dans les instances où il n'est pas obligatoire d'avoir recours à un avocat ou à un avoué.

Cette réforme vise également à accélérer les procédures en obligeant notamment :

  • les demandeurs à préciser dès la saisine de la juridiction leurs moyens de faits et de droit et les pièces sur lesquelles ils les justifient,
     
  • les parties à prendre des dernières conclusions récapitulatives des moyens de fait et de droit et des pièces invoquées, à défaut de quoi elles sont réputées avoir abandonné leurs prétentions antérieures .

Un débat s'est instauré pour déterminer dans quelles mesures ces nouvelles règles s'appliquent aux procédures où ni représentation ni la saisine par voie d'assignation ne sont obligatoires, telle les procédures prud'homales, de sécurité sociale et d'appel devant les chambres sociales. Il me semble clair que la plupart des procédures relevant des conseils de prud'hommes et les tribunaux de sécurité sociale ne seront quasiment pas concernées par ces nouvelles obligations, seules des dispositions mineures modifiant les règles régissant l'expertise, la radiation et le retrait du rôle des affaires pouvant leur être applicables ainsi qu'un disposition plus importante en pratique autorisant les juges à motiver leur jugement par simple référence aux conclusions des parties.

Le point d'incertitude qui demeure concernant ces procédures se pose en cas de saisine de ces juridictions, non par voie de citation par le Greffe mais par voie d'assignation (ce qui est exceptionnel) :  l'obligation de motiver en fait et en droit l'assignation et de lui adjoindre un bordereau des pièces invoquées pourrait s'appliquer, sous peine de nullité de l'assignation. Il semble donc prudent d'appliquer ces nouvelles règles pour toute délivrance d'assignation tant que la jurisprudence n'aura pas précisé la portée de ce texte.

Enfin, mentionnons que les protocoles transactionnels pourront plus aisément recevoir force exécutoire, en utilisant la simple procédure de requête au Président du Tribunal de Grande Instance, c'est-à-dire une procédure non contradictoire et particulièrement rapide.

 

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