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intervient dans toute la France
Le
Décret n°98-1231 du 28 décembre1998 modifiant le code de
l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile entre
en vigueur le 1er mars 1999.
Il opère des
réformes importantes dans la procédure civile et aura pour effets
notables :
de
limiter les possibilités d'appel devant les
tribunaux d'instance et de grande instance, par une forte
augmentation du taux du dernier ressort qui passe de 1 905 à 4 000
Euros. Rappelons que le taux du ressort ne concerne que les demandes
déterminées, telle qu'une demande de paiement, et non les demandes
indéterminées, telle une demande de nullité. Le contentieux social,
qui en général, tel les contentieux électoraux, syndicaux et
conventionnels, ne porte pas devant ces juridictions sur des
demandes d'un montant déterminé, sera de fait peu concerné. Par
ailleurs, les taux de ressort en matière prud'homale et devant le
Tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont pas pour l'instant
modifiés.
de redistribuer de nombreuses affaires
qui relevaient antérieurement des Tribunaux de Grande Instance
devant les Tribunaux d'instance (qui connaît désormais des affaires
relevant de sa compétence matérielle jusqu'à la somme de 10 000
Euros contre 1 905 Euros précédemment). Les Tribunaux d'Instance
risquent de ce fait de subir un engorgement subi, alors que les
procédures devant les Tribunaux de Grande Instance devraient se
trouver accélérer.
Il étend
également des conjoints légitimes aux concubins
la faculté de s'assister ou représenter mutuellement dans les
instances où il n'est pas obligatoire d'avoir recours à un avocat ou à
un avoué.
Cette réforme
vise également à accélérer les procédures en obligeant notamment :
les
demandeurs à préciser dès la saisine de la
juridiction leurs moyens de faits et de droit et les pièces sur
lesquelles ils les justifient,
les parties
à prendre des dernières conclusions récapitulatives
des moyens de fait et de droit et des pièces invoquées, à défaut
de quoi elles sont réputées avoir abandonné leurs prétentions
antérieures .
Un débat s'est
instauré pour déterminer dans quelles mesures ces nouvelles règles
s'appliquent aux procédures où ni représentation ni la saisine par
voie d'assignation ne sont obligatoires, telle les procédures
prud'homales, de sécurité sociale et d'appel devant les chambres
sociales. Il me semble clair que la plupart des procédures relevant
des conseils de prud'hommes et les tribunaux de sécurité sociale ne
seront quasiment pas concernées par ces nouvelles obligations, seules
des dispositions mineures modifiant les règles régissant l'expertise,
la radiation et le retrait du rôle des affaires pouvant leur être
applicables ainsi qu'un disposition plus importante en pratique
autorisant les juges à motiver leur jugement par simple référence aux
conclusions des parties.
Le point
d'incertitude qui demeure concernant ces procédures se pose en cas de
saisine de ces juridictions, non par voie de citation par le Greffe
mais par voie d'assignation (ce qui est exceptionnel)
: l'obligation de motiver en fait et en droit l'assignation et de lui
adjoindre un bordereau des pièces invoquées pourrait s'appliquer, sous
peine de nullité de l'assignation. Il semble donc prudent d'appliquer
ces nouvelles règles pour toute délivrance d'assignation tant que la
jurisprudence n'aura pas précisé la portée de ce texte.
Enfin,
mentionnons que les protocoles transactionnels
pourront plus aisément recevoir force exécutoire, en utilisant la
simple procédure de requête au Président du Tribunal de Grande
Instance, c'est-à-dire une procédure non contradictoire et
particulièrement rapide.
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