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Les clauses de non concurrence
interdisent au salarié, après la rupture de son contrat de travail
(démission, licenciement, départ négocié) de participer à une activité
concurrente de celle de son ancien employeur.
Ces clauses,
pourtant de plus en plus courantes dans les contrats de travail des cadres,
ne sont pas réglementées par la loi.
La
jurisprudence, qui avait largement accepté ce type de clause, a
progressivement énoncé des conditions de validité de plus plus nombreuses et
strictes :
limite dans le temps et dans l'espace,
protection indispensable de l'intérêt légitime
de l'entreprise,
respect de la liberté de travail du salarié.
Certaines
conventions collectives, comme celle de la métallurgie par exemple, ont
également depuis des dizaines d'années précisé les conditions d'application
de ces clauses et parfois prévu qu'elles donneraient lieu au versement d'une
contrepartie financière en faveur du salarié.
Jusqu'à
présent si la convention collective ne prévoyait pas de contrepartie
financière, la Cour de Cassation estimait valable les clauses de
non-concurrence non rémunérées.
Par
trois arrêts du 10 juillet 2002, la Cour de Cassation, dans des
arrêts de principe novateurs, revient sur cette position et ajoute une
nouvelle condition à la validité d'une clause de non-concurrence : qu'elle
soit rémunérée.
Un salarié,
astreint par son contrat de travail à une obligation de non-concurrence non
rémunérée, estimait avoir subi un préjudice du fait de l'existence de cette
clause et a sollicité du juge prud'homal l'indemnisation de celui-ci.
La Cour d'Appel a rejeté sa réclamation en jugeant que la clause de
non-concurrence était valable. Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation,
qui estime que la Cour aurait du accueillir la demande d'indemnisation du
salarié au motif que :
"Une clause de non-concurrence n'est
licite que si elle est indispensable à la protection
des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans
l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et
comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une
contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives".
Le salarié
qui a accepté une clause de non-concurrence non rémunérée et qui ne relève
pas d'une convention collective fixant le montant de la contrepartie
financière a donc le choix entre :
solliciter la nullité de la clause pour se trouver délier de l'obligation
de non-concurrence (Cass. soc. 10.07.2002, Molines / MSAS),
demander
du fait de son application des dommages et intérêts, dont le montant
devrait être apprécié souverainement par les juridictions (Cass. soc
10.07.2002, Salembrier / La Mondiale).
La situation des salariés relevant de
conventions collectives rémunérant les clauses de non concurrence demeure
inchangée :
le non paiement de la contrepartie entraîne la
levée de l'obligation de non-concurrence mais le salarié peut de plus
obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser la contrepartie
financière prévue par la convention.
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