LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE DOIT ETRE REMUNEREE

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L
es clauses de non concurrence  interdisent au salarié, après la rupture de son contrat de travail (démission, licenciement, départ négocié) de participer à une activité concurrente de celle de son ancien employeur. 

Ces clauses, pourtant de plus en plus courantes dans les contrats de travail des cadres, ne sont pas réglementées par la loi. 

La jurisprudence, qui avait largement accepté ce type de clause, a progressivement énoncé des conditions de validité de plus plus nombreuses et strictes :

  • limite dans le temps et dans l'espace,
     

  • protection indispensable de l'intérêt légitime de l'entreprise,
     

  • respect de la liberté de travail du salarié.

Certaines conventions collectives, comme celle de la métallurgie par exemple, ont également depuis des dizaines d'années précisé les conditions d'application de ces clauses et parfois prévu qu'elles donneraient lieu au versement d'une contrepartie financière en faveur du salarié.

Jusqu'à présent si la convention collective ne prévoyait pas de contrepartie financière, la Cour de Cassation estimait valable les clauses de non-concurrence non rémunérées.

Par trois arrêts du 10 juillet 2002, la Cour de Cassation, dans des arrêts de principe novateurs, revient sur cette position et ajoute une nouvelle condition à la validité d'une clause de non-concurrence : qu'elle soit rémunérée. 

Un salarié, astreint par son contrat de travail à une obligation de non-concurrence non rémunérée, estimait avoir subi un préjudice du fait de l'existence de cette clause et a sollicité du juge prud'homal l'indemnisation de celui-ci. 

La Cour d'Appel a rejeté sa réclamation en jugeant que la clause de non-concurrence était valable. Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation, qui estime que la Cour aurait du accueillir la demande d'indemnisation du salarié au motif que :

"Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives". 

Le salarié qui a accepté une clause de non-concurrence non rémunérée et qui ne relève pas d'une convention collective fixant le montant de la contrepartie financière a donc le choix entre :

  • solliciter la nullité de la clause pour se trouver délier de l'obligation de non-concurrence (Cass. soc. 10.07.2002, Molines / MSAS), 
     

  • demander du fait de son application des dommages et intérêts, dont le montant devrait être apprécié souverainement par les juridictions (Cass. soc 10.07.2002, Salembrier / La Mondiale).

La situation des salariés relevant de conventions collectives rémunérant les clauses de non concurrence demeure inchangée :

le non paiement de la contrepartie entraîne la levée de l'obligation de non-concurrence mais le salarié peut de plus obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser la contrepartie financière prévue par la convention.

Voir aussi :
>Le Cabinet>Prestations pour les cadres>Mon contrat contient une clause de non concurrence

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